J.O. 276 du 27 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution


NOR : EQUA0400891A



La ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le protocole coordonnant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » suite à diverses modifications, signé le 27 juin 1997 à Bruxelles ;

Vu la décision du conseil d'EUROCONTROL du 12 novembre 1999 relative à l'exigence réglementaire de sécurité de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, relative à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne (ATM) (ESARR 2) ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1, D. 131-2 et D. 131-6 ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien,

Arrêtent :


Article 1


Aux fins du présent arrêté, un événement ATM est entendu au sens de l'arrêté relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien susvisé.

Article 2


Les exigences en matière d'enregistrement, de conservation, de restitution de données et de disponibilité du service lié aux enregistrements nécessaires pour contribuer :

- aux opérations de recherche et sauvetage ;

ou

- à l'enquête ou à l'analyse d'un événement lié à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien, à des fins de retour d'expérience,

sont fixées en annexe au présent arrêté.

Article 3


Tout prestataire de services de navigation aérienne soumet sur une base annuelle pour approbation à l'autorité compétente un document de conformité présentant les moyens mis en oeuvre afin d'assurer la conformité aux exigences visées à l'article 2 du présent arrêté.

Pour chaque type d'enregistrement, le document de conformité précise :

- la source de l'enregistrement ;

- les différences potentielles entre l'enregistrement et la situation présentée à l'agent.

Article 4


Sauf dispositions contraires mentionnées par le prestataire des services de navigation aérienne dans le document de conformité et approuvées par l'autorité compétente, tout prestataire de services de navigation aérienne notifie à l'autorité compétente toute indisponibilité du service liée aux enregistrements supérieure aux durées suivantes :

1. Pour les organismes relevant du ministère chargé de l'aviation civile :

1 heure pour les organismes de liste 1 ;

18 heures pour les organismes de listes 2 et 3 ;

2 jours ouvrés pour les organismes de listes 4, 5 et 6 ;

5 jours ouvrés pour les organismes AFIS.

2. Pour les organismes relevant du ministère de la défense :

1 heure pour les organismes suivants :

- centres de détection et de contrôle de l'armée de l'air ;

- centres militaires de coordination et de contrôle de l'armée de l'air ;

18 heures pour les organismes suivants :

- centres militaires de coordination d'Istres, de Cazaux et de Solenzara ;

- escadrons des services de contrôle d'aérodrome de l'armée de l'air avec contrôle d'approche radar ;

2 jours ouvrés pour les organismes suivants :

- escadrons des services de contrôle d'aérodrome de l'armée de l'air sans contrôle d'approche radar ;

- centre de détection et de contrôle mobile de l'armée de l'air ;

- escadron de détection et de contrôle aéroporté de l'armée de l'air ;

- centre de coordination et de contrôle de la marine ;

- contrôles locaux d'aérodrome de la marine ;

- contrôles locaux d'aérodrome de l'ALAT.

Les centres de contrôle essais réception de la délégation générale pour l'armement adoptent le classement de l'organisme de contrôle civil ou défense avec lequel ils sont coimplantés.

Article 5


Le présent arrêté est applicable à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Article 6


Le directeur de la circulation aérienne militaire, le directeur général de l'aviation civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la navigation aérienne,

J.-Y. Delhaye

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J.-R. Cazarré

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene



A N N E X E

1. Enregistrements à conserver au moins 30 jours


Les données suivantes sont enregistrées, conservées pendant une période d'au moins 30 jours et restituables :

Les radiocommunications mises en oeuvre dans un organisme des services de la circulation aérienne civil ou de la défense, effectuées sur les fréquences suivantes :

- fréquences relatives aux échanges vocaux entre pilotes et contrôleurs ou agents rendant le service d'information de vol ;

- fréquences de détresse ;

- fréquences utilisées pour l'auto-information ;

- fréquences déclenchant le balisage lumineux ;

- fréquences relatives à la diffusion du message ATIS (1) ;

- fréquences relatives au STAP (2) ;

- fréquences relatives au RAI (3) ;

- fréquences relatives à la diffusion du message VOLMET (4).

Les communications téléphoniques intraorganismes et interorganismes intéressant la sécurité de la gestion du trafic aérien ;

Les données échangées entre pilote et contrôleur par liaison de données ;

Les données monoradar et multiradar (utilisation en mode nominal et en mode secours) ;

Les données issues du système de traitement des plans de vol ;

Les données météorologiques pouvant avoir un impact direct sur la sécurité ;

L'état des moyens de radionavigation lorsqu'il est détecté automatiquement ;

Les bandes de progression des vols (dites « strips ») ;

Les messages RSFTA (5) ;

Les documents contenant les interventions du chef de salle, du chef de tour et des superviseurs techniques.


2. Enregistrements à conserver au moins 3 jours


Les données suivantes sont enregistrées, conservées pendant une période d'au moins 3 jours et restituables :

- l'image graphique de la situation aérienne sur l'aire de manoeuvre ou dans l'espace aérien telle que fournie aux contrôleurs ou à l'agent qui rend le service d'information de vol et d'alerte ;

Nota. - Il s'agit de tout ce que voit l'agent sur l'écran « situation aérienne » (image ODS, Aviso, etc.). Inclut en particulier la position des fenêtres, les déplacements du curseur de la souris, les warnings et cartes affichées, échelle sélectionnée, résultat de la sélection des couches. N'inclut pas les actions de l'agent autres que le déplacement du curseur de la souris.



- l'interface graphique du contrôleur permettant de communiquer avec le pilote par liaison de données ;

- les données relatives aux moyens d'alerte destinés au contrôleur :

- les alertes telles que générées par le système ;

- la configuration des moyens d'alerte du contrôleur lorsqu'elle est paramétrable par le chef de salle ou chef de tour ;

- les requêtes relatives aux moyens d'alerte issues d'un poste de travail du contrôleur ;

Nota. - Il s'agit par exemple de l'acquittement d'une alarme de type MSAW ;



- l'état des moyens d'alerte visuelle à l'attention du pilote, sur l'aire de manoeuvre ;

Nota. - Dans le contexte de 2004, cette disposition ne concerne que les barres d'arrêt ;



- les données relatives aux autres outils d'aide au contrôleur ou à l'agent rendant les services d'information de vol, pouvant avoir un impact direct sur la sécurité.


3. Synchronisation des enregistrements


Les enregistrements cités aux paragraphes 1 et 2 sont datés par une base horaire unique.


4. Conservation en cas d'enquête ou d'analyse


En cas d'enquête ou analyse relative à un événement donné, tout enregistrement tel qu'identifié aux paragraphes 1 et 2 concernant cet événement, est conservé jusqu'à la clôture de l'enquête ou de l'analyse, dans sa version originale ou sous forme d'une copie certifiée par une personne habilitée par le chef de l'organisme des services de la circulation aérienne.


5. Restitution des données et transcription des enregistrements


Toute donnée enregistrée est restituable de manière aussi fidèle que possible.

Toute transcription d'un enregistrement de communications téléphoniques ou radiotéléphoniques est effectuée conformément aux règles précisées en appendice.


6. Intégrité et confidentialité des enregistrements et documents


Tout enregistrement tel qu'identifié aux paragraphes 1 et 2 est utilisé de manière à garantir son intégrité et sa confidentialité.


7. Sécurisation des enregistrements et des documents


Le chef d'un organisme des services de la circulation aérienne désigne le ou les agents autorisés à accéder et à utiliser les enregistrements identifiés aux paragraphes 1 et 2.


A P P E N D I C E

Règles de transcription des enregistrements

de communications téléphoniques et radiotéléphoniques

1. Généralités


La transcription d'un enregistrement (colonne Communications du formulaire ci-après) est la plus factuelle possible. Elle est exempte de tout interprétation ou incertitude.

La période de transcription est choisie de manière à permettre une analyse complète de l'événement.

Les communications relatives aux aéronefs impliqués dans l'événement sont retranscrites intégralement.

Pour les aéronefs non impliqués dans l'événement, il est uniquement précisé dans la colonne Communications le temps d'occupation de fréquence (ex 15 h 38' 25, communication avec AFR432 25 secondes).

La ponctuation figure uniquement lorsqu'elle peut être établie avec certitude.

Chaque page de la transcription est paraphée par le responsable de la transcription.


2. Règle de transcription


Les heures sont exprimées en heures UTC (6) ;

Les nombres épelés sont soulignés (ex. 3 5 0) ;

Les nombres prononcés sans avoir été épelés sont écrits en chiffres (ex. 350) ;

Les lettres prononcées selon le code d'épellation OACI (7) sont transcrites avec le mot de code correspondant (ex. « Alfa » pour A, « Bravo » pour B) ;

Lorsque plusieurs organismes utilisent la même fréquence, leur indicatif d'appel est précisé dans la première ou deuxième colonne, à chaque communication ;

Les parties incompréhensibles sont indiquées dans la colonne Observations et apparaissent dans la colonne Communications par une suite de points d'interrogation. Le nombre de mots manquants et la durée de la partie incompréhensible sont, si possible, précisées ;

Dans la colonne Observations, sont mentionnés en regard de l'heure d'occurrence de l'événement :

- les changements d'interlocuteur ;

- les inflexions caractéristiques et significatives ;

- les blancs, hésitations et temps d'arrêt, indiqués par des points de suspension. Leur nature et leur durée si elle excède 5 secondes ;

- les parties incertaines apparaissent entre parenthèses. La durée correspondante est éventuellement précisée.


Transcription de communications radiotéléphoniques

et téléphoniques

Evénement : (référence, type et date)

Transcription de la fréquence (fréquence)

de (secteur et position de contrôle)

(Préciser la situation de groupement/dégroupement)




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 276 du 27/11/2004 texte numéro 50



La présente transcription comporte (nombre de pages) pages.

La durée de la transcription est de (nombre de minutes) minutes.

Je soussigné(e) (prénom, nom), responsable de la transcription, certifie que la présente transcription a été effectuée sous ma direction, qu'elle a été examinée et vérifiée par moi-même.

Fait à (nom de l'organisme) le (date).


Signature


(1) ATIS : Automatic terminal information service : service automatique de région terminale. (2) STAP : Système de transmission automatique des paramètres d'un aérodrome. (3) RAI : Répondeur automatique d'information de vol. (4) VOLMET : Meteorological information for aircraft in flight : information météorologique pour aéronefs en vol. (5) RSFTA : Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques. (6) UTC : Universal time coordinated. (7) OACI : Organisation de l'aviation civile internationale.